Lois et règlements

2011, ch. 112 - Loi sur l’aquaculture

Texte intégral
Restriction du permis d’aquaculture à des espèces et à des souches indiquées
21(1)Le registraire indique sur le permis d’aquaculture les espèces et les souches des plantes et des animaux aquatiques qui seront cultivées en vertu du permis.
21(2)Le titulaire de permis se limite à ne cultiver que les espèces ou les souches de plantes et d’animaux aquatiques indiquées sur son permis d’aquaculture en vertu du paragraphe (1).
21(3)Le ministre peut ordonner à un titulaire de permis de détruire ou d’éliminer de quelque autre façon, conformément à ses directives, les plantes et les animaux aquatiques que possède le titulaire de permis et qui n’appartiennent pas aux espèces ou aux souches indiquées sur le permis en vertu du paragraphe (1).
21(4)Le titulaire de permis est tenu de se conformer immédiatement aux directives que donne le ministre en vertu du présent article.
1988, ch. A-9.2, par. 16(1) à (4)
Restriction du permis d’aquaculture à des espèces et à des souches indiquées
21(1)Le registraire indique sur le permis d’aquaculture les espèces et les souches des plantes et des animaux aquatiques qui seront cultivées en vertu du permis.
21(2)Le titulaire de permis se limite à ne cultiver que les espèces ou les souches de plantes et d’animaux aquatiques indiquées sur son permis d’aquaculture en vertu du paragraphe (1).
21(3)Le ministre peut ordonner à un titulaire de permis de détruire ou d’éliminer de quelque autre façon, conformément à ses directives, les plantes et les animaux aquatiques que possède le titulaire de permis et qui n’appartiennent pas aux espèces ou aux souches indiquées sur le permis en vertu du paragraphe (1).
21(4)Le titulaire de permis est tenu de se conformer immédiatement aux directives que donne le ministre en vertu du présent article.
1988, ch. A-9.2, par. 16(1) à (4)
Restriction du permis d’aquaculture à des espèces et à des souches indiquées
21(1)Le registraire indique sur le permis d’aquaculture les espèces et les souches des plantes et des animaux aquatiques qui seront cultivées en vertu du permis.
21(2)Le titulaire de permis se limite à ne cultiver que les espèces ou les souches de plantes et d’animaux aquatiques indiquées sur son permis d’aquaculture en vertu du paragraphe (1).
21(3)Le ministre peut ordonner à un titulaire de permis de détruire ou d’éliminer de quelque autre façon, conformément à ses directives, les plantes et les animaux aquatiques que possède le titulaire de permis et qui n’appartiennent pas aux espèces ou aux souches indiquées sur le permis en vertu du paragraphe (1).
21(4)Le titulaire de permis est tenu de se conformer immédiatement aux directives que donne le ministre en vertu du présent article.
1988, ch. A-9.2, par. 16(1) à (4)